101.7.1. L’article 93.18 s’applique à l’égard d’un montant remboursé après le 31 décembre 2016 comme s’il était remboursé immédiatement avant le 1er janvier 2017, si les conditions suivantes sont remplies:a) le montant est remboursé par le contribuable en vertu d’une obligation juridique de rembourser la totalité ou une partie d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir et qui était une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, à l’égard d’un bien dont le coût constituait pour lui un montant d’immobilisations incorporelles, au sens de l’article 106, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard d’une entreprise ou pour acquérir un tel bien;
b) le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise a été réduit conformément au paragraphe b de l’article 106.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, en raison de l’aide visée au paragraphe a;
c) le paragraphe o.1 de l’article 157 ne s’applique pas à l’égard du montant remboursé.